Lettre d'AUDACE à la FNSEA
Le 29 septembre 2007, le site www.fnsea.fr/sites/paysansinfo/infos/reglemen... publiait « Pas d'importation de phytos dont l'AMM a été retirée dans le pays d'origine. »
Cette information prétend trouver fondement sur une ordonnance en référé rendue par le Conseil d’Etat le 8 août 2007 statuant dans le cadre de la décision de retrait de l’autorisation d’importation du produit NAPROPHYT en provenance du Danemark au motif que toutes les AMM des spécialités contenant de la napropamide avaient été retirées dans cet Etat membre.
En réalité, si l’ordonnance du Conseil d’Etat a rejeté les conclusions du titulaire de l’AMM NAPROPHYT tendant à obtenir la suspension de la décision de retrait de cette AMM, elle n’a pas pour autant donné acte à l’administration de la légalité de cette décision et, contrairement aux dires de la FNSEA, il ne ressort absolument pas de cette jurisprudence qu’une autorisation d’importation parallèle devrait être abrogée par l’Etat français dès lors que le produit concerné n’est plus autorisé dans son pays d’origine.
Par une telle information, la FNSEA semble en premier lieu ignorer que le juge des référés ne peut statuer sur le fond et, donc, se prononcer sur l’annulation ou la légalité formelle d’une décision administrative et, en second lieu, avoir omis de lire l’ordonnance en question puisque celle-ci énonce clairement que, si les dispositions nationales ayant conduit à la décision de retrait de l’AMM du NAPROPHYT sont contestées comme contraires aux principes communautaires de proportionnalité et de libre circulation, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier par voie d’exception la conventionalité de dispositions réglementaires.
C’est pourquoi la décision de retrait de cette AMM fait encore actuellement l’objet d’une procédure au fond en annulation devant le Conseil d’Etat et d’une plainte contre la France devant la Commission européenne à l’initiative de son titulaire.
En outre, il est pour le moins surprenant que la FNSEA n’ait pas remarqué que l’ordonnance de référé avait ordonné la suspension de l’exécution de la décision de retrait du 5 juillet 2007 par laquelle l’administration avait refusé au titulaire de l’AMM l’octroi de délais pour l’écoulement des stocks de NAPROPHYT.
D’où la condamnation du ministre de l’agriculture à verser au titulaire une somme de 2500 euros au motif que le refus d’accorder un délai de commercialisation était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et apparaissait comme faisant naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait.
Si la FNSEA souhaitait obtenir plus d’informations sur les importations de produits phytopharmaceutiques … et sur le dossier du NAPROPHYT …, elle est cordialement invitée à prendre contact avec le président d’AUDACE.
En tout état de cause, elle est non moins cordialement appelée à ne plus dénaturer le sens et la relation de cause à effet d’une décision de justice.
Daniel Roques
Président d'AUDACE
29 septembre 2007