Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’Agrochimie Européenne

35, rue des Mathurins, 75008 Paris – France Site Internet : http://www.audace-ass.com

 

Communiqué suite à la publication du Décret 2001-317 du 4 avril 2001

 

Près de quatre ans après le dépôt de sa plainte devant la Commission européenne, laquelle a mis l'État français en demeure de se conformer au droit communautaire, Daniel ROQUES, Président d'AUDACE, ne peut que se féliciter de la très récente publication du Décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen.

 

Ce décret rend enfin opposable en droit l'avis aux importateurs paru au JO le 7 août 1999.

 

L'association AUDACE tient à préciser à l'attention de toute la distribution et, donc, de ses membres, que, dorénavant, toute introduction sur le territoire national qui n'aura pas fait l'objet d'une demande d'autorisation près des autorités compétentes sera avérée illégitime et qu'elle ne défendra plus judiciairement les importateurs qui se seront abstenus de cette obligation.

 

Cependant, Daniel ROQUES relève également que cette reconnaissance législative de la fonction d'importateur, 43 ans après qu'elle fut reconnue au titre de principe fondateur du Traité de Rome, laisse encore un certain nombre de problèmes non résolus.

 

Parmi ceux-ci la question de l'appréciation de l'identité des produits n'est pas la moindre.

 

Dans l'attente du résultat de ses travaux devant les autorités compétentes, la réponse proposée par AUDACE est remarquable de simplicité et peut se résumer ainsi:

 

Dès lors que l'AMM est nationale et qu'elle vaut pour tous les territoires d'un État si différents soient-ils au plan agronomique, phytosanitaire ou environnemental, notamment climatique, aucune de ces conditions liées à l'utilisation des produits ne peut objectivement justifier des différences dans leur formulation entre les pays.

 

Il en va bien évidemment de même des considérations tirées de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement.

 

A ce jour, aucune des spécialités commerciales autorisées dans un État membre ne peut donc lui être spécifique et toute différence éventuelle de composition avec le produit de référence autorisé dans un autre État ne peut objectivement s'opposer à la reconnaissance de leur identité dès lors qu'ils ont une origine commune en ce sens qu'ils ont été fabriqués suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence.

 

AUDACE est parfaitement consciente que sa conviction vient s'opposer à la réponse du 12 avril dernier de Monsieur le Ministre de l'Agriculture à un sénateur selon laquelle:

 

" Les risques éventuels sont calculés dans chaque État membre pour les applicateurs, les consommateurs et l'environnement en fonction des conditions propres d'utilisation des produits phytosanitaires de chaque pays. En effet, les pratiques agricoles, la vulnérabilité des ressources en eau ainsi que les régimes alimentaires varient d'un État à un autre. C'est ce qui explique dans la plupart des cas qu'un produit phytosanitaire peut être autorisé dans un État membre et pas dans un autre. "

 

Daniel ROQUES reste très respectueusement dans l'attente que Monsieur le Ministre veuille bien citer un seul de ces cas dont l'existence est avérée.

 

Pour l'heure, AUDACE s'opposera à tout refus non objectivement motivé de reconnaissance de l'identité d'un produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence.

 

 

 

Daniel ROQUES

 

 

Adresse courrier retour - Boite Postale 27 F - 41 600 Nouan-Le-Fuzelier - tel 02 54 96 88 13 - fax 02 54 88 41 84

 

 

 

 

  Décret no 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen

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