Questions d'AUDACE à Monsieur Pascal Lamy dans le cadre d'une discussion informelle sur l'Internet le 22 novembre 1999 relatives à la préparation au Millennium Round.

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A la lecture des communications de la Commission relatives au Cycle du Millénaire, il est constant que, du point de vue de l'UE, le système d'échanges multilatéral doit être mieux organisé et davantage libéralisé pour répondre à la globalisation grandissante de l'activité économique.

Cet objectif qui laisse sous entendre la notion d'un marché unique international n'est partagé que limitativement par les grands intervenants sur ce marché en ce sens que les sociétés multinationales adhèrent sans limite à cette notion lorsqu'elle sert leurs intérêts (Fusions, acquisitions, création de monopôles etc.…) et s'y opposent lorsque le libre échange auquel elle conduit perturbe leurs réseaux de distribution nationaux et porte atteinte au protectionnisme qu'elles entendent, anachroniquement, conserver à leurs produits respectifs.

Au sein de l'UE et de l'EEE, les différentes autorités ne semblent pas partager un point de vue unanime sur cette question et les législations des États n'y répondent pas elle-même de façon identique.

Ceci crée un profond dysfonctionnement dans lequel les intérêts particuliers se heurtent à l'intérêt général visant notamment à stimuler la concurrence pour le bien-être des consommateurs.

Propriété intellectuelle, obstacles techniques au commerce et santé et environnement sont les trois facteurs majeurs qui s'opposent à l'objectif du libre échange international.

Bien que généraux à de nombreux secteurs d'activité, l'association AUDACE (Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne) les présente tel qu'ils s'opposent spécifiquement à l'activité Phytosanitaire étant entendu que les activités vétérinaire et pharmaceutique, en tous points similaires, sont également spécifiquement concernées à l'instar de tous les produits nécessitant un agrément avant toute commercialisation.

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits des brevets et des marques s'opposent au libre échange en ce qu'ils ne seraient pas reconnus uniquement dans le but d'interdire et de sanctionner la contrefaçon mais demeureraient inépuisés dans celui d'interdire et de sanctionner également les importations parallèles de produits authentiques.

La CJCE par l'arrêt "Silhouette International" (C-355/96) vient de confirmer l'absence d'épuisement international des droits de propriété intellectuelle à l'avantage des fabricants qui, par la délocalisation de leurs cites de production vers les pays tiers, par les suppressions d'emploi en Europe, par des pratiques discriminatoires relatives aux ententes à l'importation, rendent cependant difficiles pour ne pas dire impossibles les objectifs fondamentaux recherchés par l'UE.

Pour autant, le Parlement Européen, s'interroge depuis l'arrêt Silhouette sur le cloisonnement de l'UE qui ne reconnaît l'épuisement des droits de marque et de brevet que pour le marché unique européen.

Pour autant, au sein de l'EEE, certains États membres persistent juridiquement dans la reconnaissance de l'épuisement international et la Suisse vient de confirmer sa législation en ce que brevet et marque ne doivent protéger le fabricant qu'au fondement de sa première commercialisation quelque soit le lieu de la mise en marché sur le territoire international.

Pour autant la Commission a également précisé que :

En conséquence, il convient que le Cycle du Millénaire aborde la question suivante :

L'épuisement des droits des marques et des brevets tel que reconnu par l'UE après la première commercialisation par le détenteur de ces droits ou avec son consentement dans l'Espace Économique Européen ne doit-il pas être étendu à la première mise sur le marché par le fabricant sur le territoire des 134 pays membres de l'OMC afin que l'exercice desdits droits n'entrave pas la libéralisation et le développement des échanges ?

 

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

L'exemple de l'Arrêt de la CJCE C-100/96 est particulièrement explicite en la matière.

Aux termes des conclusions de l'avocat Général Philippe Léger présentées dans cette affaire le 2 octobre 1997 :

  1. (Point 77) Le traité, notamment ses articles 110 et 234, premier alinéa, et les accords du GATT s'opposeraient à toute entrave injustifiée au commerce international.
  2. (Point 79) En l'absence d'harmonisation de ces procédures dans le cadre des accords internationaux, il appartient à chaque État membre de définir les règles en la matière et de veiller à ne pas adopter des mesures qui restreindraient de façon injustifiée le commerce mondial. Il nous semble que ces exigences seraient respectées si l'État membre d'importation appliquait aux produits importés de pays tiers le même traitement qu'il réserve aux produits communautaires.

Dans son arrêt du 11 mars, la CJCE écarte cette possibilité pour les États membres de vérifier si un produit en provenance d'un pays tiers est conforme aux dispositions techniques communautaires dès lors que les procédures visant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché du produit sont définies par des directives qui ne concernent que le marché unique européen.

Pour autant la Commission constatant que les entreprises sont confrontées à de nombreux obstacles tels que les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité, souhaite :

Dès lors il convient également d'aborder la question suivante.

Lorsqu' aucune spécificité tenant aux critères d'évaluation de la conformité d'un produit ne distingue les États membres de l'UE des autres pays membres de l'OMC en ce que notamment les normes et règlements techniques pourraient incontestablement être harmonisés entre eux, la reconnaissance de conformité relative à un produit fabriqué par le même fabriquant ne doit-elle pas s'imposer à tous les pays sous la seule réserve d'une vérification d'identité par chacune de leurs autorités compétentes et sans que celles-ci ne prennent des mesures de précautions injustifiées ?

 

SANTE ET ENVIRONNEMENT

Ce facteur est bien évidemment lié au précédent et c'est l'utilisation abusive de ce dernier par les fabricants qui les conduit à différencier artificiellement un même produit en raison d'une pseudo nécessité relative à la santé et à l'environnement.

Si les membres de l'OMC peuvent recourir à des mesures commerciales restrictives pour assurer le niveau de protection de la santé des consommateurs qu'ils entendent souverainement fixer, la Commission insiste sur le fait que ces mesures doivent pour autant être fondées sur des normes internationales ou des avis scientifiques valables.

Dès lors la troisième question se pose de savoir si un produit fabriqué par le même fabriquant et dont la différente composition entre les pays consommateurs ne repose sur aucune motivation scientifique tenant à une spécificité locale d'utilisation doit pouvoir circuler librement entre les membres de l'OMC qui en ont reconnu l'innocuité vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement quant à ses principes essentiels ?

 

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Ces trois questions nous semblent être en totale adéquation avec les buts et objectifs recherchés par l'UE à l'occasion de la réunion de Seattle et nous remercions vivement la Commission de l'intérêt qu'elle y portera.

 

Daniel ROQUES Président d'AUDACE

Stéphane DELAUTRE-DROUILLON Relations Internationales AUDACE

 

 

http://www.audace-ass.com

 

 

Contact de presse AUDACE

AUDACE est une association loi de 1901 (France) dont la mission est de représenter les utilisateurs et distributeurs européens de produits phytosanitaires.

Créée en 1998, les membres d'AUDACE utilisent et vendent des produits de protection des plantes en totale légitimité au regard du droit communautaire contribuant à la performance économique de l'agriculture européenne.