Communiqué de presse d'AUDACE:

Extrait de la conférence tenue à :

3 novembre 1998 à 15h00

FOUQUET Salon ROGER NIMIER

Avenue des Champs Elysées – Paris

 

Aux termes de l’article 169 du Traité CE, si la Commission estime qu’un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu dudit Traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.

 

Si l’Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice.

 

Après un an d’instruction relative à la plainte déposée par le Président d’AUDACE devant la DG XV, la Commission a notifié la République Française d’une lettre de mise en demeure le 31/08/1998.

 

Dans cette lettre, la Commission reproche à la France de ne pas avoir instauré une procédure simplifiée pour l’obtention d’homologation adaptée aux produits résultant d’importations parallèles et, de subordonner l’homologation à l’accord des fabricants ou à la preuve qui incombe à l’importateur de l’identité absolue entre produits importés et produits de référence.

 

En clair, la Commission considère que la législation française relative à l’importation parallèle des produits phytosanitaires et la pratique suivie pas les administrations compétentes dans l’application de cette législation sont contraires aux articles 30 à 36 du Traité CE tel qu’interprété par la Cour de Justice dans sa jurisprudence constante.

 

 

La France avait jusqu’au 31/10/1998 pour répondre à la lettre de mise en demeure.