Communiqué de presse d'AUDACE:
Extrait de la conférence tenue à :
3 novembre 1998 à 15h00
FOUQUET Salon ROGER NIMIER
Avenue des Champs Elysées Paris
Aux termes de larticle 169 du Traité CE, si la Commission estime quun Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu dudit Traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.
Si lEtat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice.
Après un an dinstruction relative à la plainte déposée par le Président dAUDACE devant la DG XV, la Commission a notifié la République Française dune lettre de mise en demeure le 31/08/1998.
Dans cette lettre, la Commission reproche à la France de ne pas avoir instauré une procédure simplifiée pour lobtention dhomologation adaptée aux produits résultant dimportations parallèles et, de subordonner lhomologation à laccord des fabricants ou à la preuve qui incombe à limportateur de lidentité absolue entre produits importés et produits de référence.
En clair, la Commission considère que la législation française relative à limportation parallèle des produits phytosanitaires et la pratique suivie pas les administrations compétentes dans lapplication de cette législation sont contraires aux articles 30 à 36 du Traité CE tel quinterprété par la Cour de Justice dans sa jurisprudence constante.
La France avait jusquau 31/10/1998 pour répondre à la lettre de mise en demeure.