PRODUITS PHYTOSANITAIRES

OUI A L’HOMOLOGATION PROTECTRICE DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

NON A CELLE PROTECTRICE DES INTERETS DE L’INDUSTRIE

 

>En réponse au communiqué de presse de l'UIPP du 25 juin 1998 signé Claire Morin<

La nécessité d’une réglementation phytosanitaire extrêmement rigoureuse ne saurait être contestée.

Il résulte cependant du libellé même des textes communautaires* que ces procédures complètes et minutieuses, donc nécessairement contraignantes, visent seulement l’hypothèse de la première demande de mise sur le marché d’un produit non encore autorisé sur le territoire de ‘Etat membre auprès duquel l’autorisation est sollicitée.

Cette lecture est d’ailleurs conforme au double objectif poursuivi; d’une part, garantir la mise sur le marché d’un produit entièrement sûr dont les composants et la formulation ne sont pas encore connus dans ‘Etat membre, d’autre part, faciliter la libre circulation de ces marchandises dès lors qu’elles sont similaires à celles déjà homologuées et formulées par le même fabricant.

Partant du principe que chaque Etat membre respecte strictement ces prescriptions pour délivrer l’homologation d’un produit phytopharmaceutique, l’autorisation délivrée pour ce produit conformément à une procédure harmonisée, constitue un gage de sécurité, d’efficacité et de qualité pour l’ensemble de la Communauté.

De ce fait, aucune restriction à la libre circulation de ces produits n’est justifiée.

Récemment, un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Blois appliquant pour la première fois en France ces dispositions en matière d’introductions de produits phytosanitaires a fait l’objet de commentaires et de publications appelant de la part des utilisateurs et distributeurs desdits produits les précisions suivantes:

· Une réglementation nationale, telle l’homologation, ne peut constituer une entrave au principe souverain de la libre commercialisation, faute pour l’Etat membre concerné d’en notifier ses raisons aux motifs notamment de la santé des personnes et de l’environnement.

La très forte cohésion existant entre les Pouvoirs Publics, qui ne respectent toujours pas la jurisprudence de Blois précitée, et l’industrie phytopharmaceutique conduit, en totale violation du droit communautaire, àconsidérer l’homologation comme la seule garantie effective d’un retour sur investissements réalisés par les fabricants et leur permettant, seuls et à contrario des importateurs/introducteurs, de distribuer les produits phytosanitaires sur le marché français.

· Une importation/introduction dite parallèle résulte de l’achat en dehors ou dans la Communauté d’un produit authentique, marqué de la marque du fabricant après que ce dernier l’a lui-même mis sur le marché et a déjà reçu sa marge commerciale.

La mise en marché d’un produit introduit, similaire à celui déjà homologué doit être rendue possible sous le numéro d’homologation du fabricant.

L’homologation dite parallèle consiste en l’attribution d’une autorisation de vente sous la marque de l’importateur/introducteur sans pour autant que celui-ci soit tenu à quelque autorisation préalable du fabricant non plus qu’à fournir à l’administration les informations techniques confidentielles qu’elle possède déjà et qu’elle ne communique pas pour autant au nouveau demandeur.

Les utilisateurs et distributeurs tiennent à rappeler qu’ils restent très attachés au respect de ces principes, seuls garants du droit à la libre concurrence et à la libre circulation - commercialisation des produits phytosanitaires.

Contact presse AUDACE: Daniel ROQUES +33 (254) 96 88 13

AUDACE est une association loi 1901 dont la mission est de représenter les utilisateurs et distributeurs de produits phytosanitaires.

Créée en 1998, les membres d’AUDACE utilisent et vendent des produits de protection des plantes en totale légitimité au regard du droit communautaire contribuant à la performance économique de l’agriculture française.

* Directive 91/414/CEE