Considérant que la France est lun des principaux Etats membres fondateurs de la Communauté Economique Européenne.
Considérant que le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres est lune des bases fondamentales sur laquelle la Communauté Economique Européenne sest fondée dès la signature du Traité de Rome en 1957.
Considérant que ce principe et son obligation de bonne exécution ont été renforcés par lActe Unique Européen en 1986 et le Traité de Maastricht en 1992.
Considérant que les produits phytosanitaires font partie des marchandises auxquelles doit être appliqué le principe de libre circulation; quils sont, au même titre que les produits pharmaceutiques et vétérinaires, compte tenu que leur utilisation comme celle de ces demiers conceme directement la santé et la sécurité des personnes ainsi que lenvironnement, soumis àune homologation ou agrément avant leur mise en marché; que le principe de leur homologation nest pas harmonisé, pas plus quil ne lest pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires et quainsi chaque Etat membre reste souverain quant à son application, mais quil ne peut pour autant le rendre susceptible dentraver celui de la libre circulation des marchandises.
Considérant que dans les cas dabsence dharmonisation de réglementation entre les Etats membres, la Communauté Economique Européenne a prévu des Directives, Règlements ou Décisions, principalement élaborés à telle fin que le principe de libre circulation puisse justement également sappliquer aux secteurs dactivités économiques non harmonisés.
Considérant que ces mesures communautaires ont été prises pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et phytosanitaires et que la France les applique pour les premiers.
Considérant quelle ne les applique pas pour les produits phytosanitaires au risque dêtre destinataire dAvis Motivés de la Commission des Communautés Economiques tel celui du 05/08/1986 concernant limportation parallèle de ces produits; quelle donne de ce fait àlhomologation le caractère dune mesure deffet équivalent à une restriction quantitative au sens de lArticle 30 du Traité de Rome, et que la mise en place et le maintient dune telle mesure est une infraction au droit Communautaire.
Considérant que cette infraction est le fait de:
- la non reconnaissance mutuelle des homologations,
- la non reconnaissance de la possibilité de délivrer une homologation bis ou parallèle à un produit issu dune importation parallèle déjà homologué sous le nom de marque de son fabricant et pour lequel limportateur ne sollicite que lenregistrement de son propre nom commercial à lexclusion de toute nouvelle technicité; et ce faute pour limportateur soit de déposer un dossier complet, soit dobtenir une attestation du fabricant qui bien entendu ne la donne pas
- la non reconnaissance du critère de similarité des produits importés par rapport aux produits homologués et lobligation de celui didentité parfaite, au demeurant techniquement rigoureusement impossible à appliquer pour quelque fabricant que ce soit
- la non reconnaissance de lobligation dinformer le demandeur dans un délai raisonnable dun refus dhomologation et de ses motifs
- la non reconnaissance de lobligation de notification de ce refus à la Commission
- la non reconnaissance du droit de limportateur de se placer en situation de pouvoir prouver la similarité des produits importés, si ce nest leur qualité rigoureusement identique à ceux homologués, en les soumettant à lanalyse préalable du laboratoire de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, elle-même membre du Comité dhomologation.
- la non reconnaissance enfin et en général daccorder quelque caractère de légalité que ce soit aux importations parallèles, au risque pour limportateur dêtre indéfiniment confronté à se présenter devant les juridictions nationales.
Considérant quune telle position de la France, loin de servir ses intérêts, sert exclusivement ceux des 8 multinationales étrangères qui fabriquent 90 % des produits phytosanitaires consommés sur son territoire, que celles-ci se servent de cette position inacceptable et irraisonnée pour cloisonner le marché français et enrichir leurs canaux de distribution sélective; quelles intentent systématiquement, certaines de leur droit franco-français, des procédures devant les juridictions civiles, voir pénales, par lintermédiaire de plaintes à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation ét de la Répression des Fraudes.
Considérant que le marché unique européen défini par lActe Unique et le Traité de Maastricht impose labandon de la notion de marché national et quainsi la responsabilité de première mise sur le marché incombe au fabricant ou à limportateur de la Communauté quelque soit lEtat membre qui la reçoit; quen fait le terme de "marché" ne doit plus être interprété comme faisant référence au marché national, puisque celui-ci, en droit communautaire, a été dissous dans le marché unique.
Considérant que la France se veut toujours réglementée en matière de produits phytosanitaires par la Loi du 02/11/1943 et que si elle invoque parfois la Directive 91/414/CEE transposée en droit français par le décret 94/359 du 05/05/1994, ce nest que pour ses articles qui concernent labsolue nécessité de lhomologation et donc de la Loi de 1943, à lexclusion de tous les autres qui lui font obligation de la modifier en vertu des principes et du droit communautaire.
Considérant que par le maintient dune telle position la France est créatrice et abuse contre ses propres intérêts dune mesure deffet équivalent à une restriction quantitative, puisque strictement opposée au principe de la libre circulation, qui ne saurait être justifiée conformément à lArticle 36 du Traité de Rome, par la nécessité de protéger la santé publique ou lenvironnement.
Considérant lArticle 90 I du Traité de Rome dont il est rappelé quil interdit aux Etats membres de la Communauté dédicter des mesures contraires aux règles du Traité.
Considérant que pour dautres secteurs dactivités économiques que celui des phytosanitaires, les juridictions de plus en plus nombreuses font primer le droit communautaire sur le droit national; que le Conseil dEtat lui-même ne retient plus une loi qui viendrait faire écran entre le règlement inteme et la norme communautaire, quil écarte la loi pour garantir la suprématie de la norme supérieure et quil indique expressément que la loi elle même est incompatible avec le droit communautaire.
Il est souhaitable et urgent de proposer au législateur le projet de réglementation suivant
TITRE I
La loi du 02/11/1943 et la Directive 91/414/CEE quant aux articles qui la renforcent doivent sappliquer et simposer pour tout produit phytosanitaire présentant une différence majeure de composition par rapport à un produit homologué.
Par différence majeure on entend:
- toute nouvelle matière active jamais homologuée
- déjà homologué sous une autre formulation
- toute modification liée à la toxicité du produit
- toute modification liée à lefficacité du produit de telle sorte quelle en change les effets physico-chimiques à lexception de simples modifications de concentration de matière active par rapport auxquelles il suffit dadapter en plus ou en moins la dose dutilisation pour obtenir les mêmes effets.
TITRE Il
Le TITRE I sapplique également à tous demandeurs nouveaux fabricants dun produit dit "générique" après que linventeur en a perdu ses droits de brevet.
TITRE III
Toute demande de retrait dhomologation dun produit au profit dun autre produit similaire et formulé par le même fabricant doit être motivée de telle sorte que ce retrait nait pas pour conséquence disoler le marché français des autres marchés européens auxquels la même demande na pas été faite.
Si la différence est telle que la notion de similarité ne peut plus sappliquer, le Comité dhomologation a lobligation dinformer les Comités des autres Etats membres et la Commission de la demande qui lui est faite, de telle sorte que lensemble de la Communauté puisse bénéficier des nouvelles caractéristiques de toxicité ou defficacité du nouveau produit, et quainsi, il ne soit pas donné à léventuelle nouvelle homologation le pouvoir dinterdire la libre circulation du produit.
TITRE IV
La spécificité de la formulation dun produit au marché français ou son interdiction en France parce que spécifique à un autre Etat membre pour les raisons de différences climatologiques et environnementales entre les Etats, ne peut se justifier que si ces raisons sont spécifiquement et techniquement démontrées. En effet, sil est incontestable quil existe des climats différents entre les Etats membres, il est tout aussi incontestable quil en est de même entre le nord et le sud de la France.
En conséquence et afin que lacceptation de ce paramètre qui peut entraîner la spécificité de la formulation dun produit à un territoire ne soit pas utilisé indûment pour cloisonner les marchés et àmoins quil soit considéré quune même homologation ne puisse garantir les utilisations dun produit sur lensemble du territoire français, mais spécifiquement seulement sur une ou plusieurs régions, hypothèse dailleurs inexistante à ce jour, il est nécessaire que le Comité dhomologation exige du demandeur toutes les justifications techniques à la spécificité territoriale et les vérifie en liaison avec les autres Etats membres et la Commission.
TITRE V
a - Les importations parallèles doivent pouvoir se réaliser parfaitement légalement en France en vertu dun droit français et non pas seulement en vertu du droit communautaire qui, bien que primant sur le droit national, est toujours fort difficile à faire valoir devant les juridictions civiles ou pénales.
Larrêté interministériel du 01/12/1987, en attribuant le bénéfice de lhomologation au demandeur responsable de la mise sur le marché, et non plus au seul détenteur de la marque, est la toute première étape au bénéfice des importateurs, mais perd de sa raison dêtre du moment que lAdministration exige toujours une rigoureuse identité entre le produit importé et le produit homologué.
Cette exigence dun produit "rigoureusement identique" est impossible à satisfaire, tant pour limportateur que, dailleurs, pour le fabricant.
Pour limportateur elle sassimile à une mesure deffet équivalent à une restriction quantitative.
En conséquence, cest lexigence de similarité qui doit être retenue et qui pose le principe de tolérance à des variations mineures sans aucune incidence sur la toxicité, lefficacité et les effets physico-chimiques du produit, lesquelles variations peuvent être dues à de simples inexactitudes industrielles ou à la volonté délibérée du fabricant de différencier artificiellement les marchés afin de cloisonnement commercial en usant de la notion inapplicable didentité parfaite qui conduit àlimpossibilité des importations parallèles.
b - La différenciation des produits par un simple changement dans la concentration de la matière active est également de nature à interdire leur importation en France sans aucune justification technique puisque, toute proportion gardée, la formulation est identique au produit sur-dosé ou sous-dosé et dûment homologué.
Il en est de même quant aux différents noms commerciaux qui sont attribués par un fabricant au même produit et dont il a été demandé homologation en France et dans un autre Etat membre.
Il doit être permis à limportateur parallèle de soumettre ces produits à lexamen du comité dhomologation qui, disposant de tous les dossiers techniques et scientifiques et étant en liaison permanente avec les Comités dhomologation des autres Etats membres, est en mesure de lui répondre dans un délai raisonnable nexcédant pas 90 jours.
c - Afin de permettre à limportateur parallèle de ne plus utiliser le nom commercial du fabricant et ainsi offrir une autre possibilité de résoudre le problème posé par lattribution de différents noms commerciaux à un même produit, le Comité dhomologation accepte le principe des homologations bis ou parallèles.
Il est nécessaire que le dossier de demande dhomologation bis soit spécifique à lobjet de la demande qui nest pas de présenter aux services techniques un nouveau produit mais uniquement une nouvelle dénomination commerciale sollicitée pour un produit déjà homologué et issu dune importation parallèle.
A cet effet, le dossier dhomologation est donc très simplifié par rapport à celui correspondant àune nouvelle matière active ou formulation.
Au même titre que celle du fabricant quant à son produit de marque, la responsabilité de limportateur est engagée quant à lorigine du produit dont il est demandeur à lhomologation.
En ce sens, doivent être portées à la connaissance du Comité dhomologation les informations suivantes:
- nom du demandeur
- nom commercial dont lenregistrement est
sollicité
- nom commercial du produit importé
- nom commercial du produit similaire
homologué en France
- nom du fabricant premier demandeur à
lhomologation
- composition et utilisation du produit
importé telles quelles figurent sur son
étiquette dorigine apposée par le fabricant
- symboles de danger et de toxicité du
produit importé
- modèle de létiquette souhaitée qùi porte le nouveau nom commercial pour lequel est demandée lhomologation bis
- engagement formel de foumir après importation sur simple demande et sous réserve de totale confidentialité de lAdministration la provenance du produit importé, les nom et adresse du vendeur de lEtat membre de provenance, le cas échéant lhomologation parallèle ou bis obtenue pour le produit dans lEtat membre de provenance
- engagement formel de conserver au moins 3 conditionnements portant la nouvelle homologation pendant au moins 3 ans des produits issus de chaque importation.
TITRE VI
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la responsabilité pénale de limportateur dun produit similaire à un produit homologué après son introduction et mise en marché en France et en provenance dun autre Etat membre, nest pas engagée.
En effet, la création du Marché Unique a dissous la notiofl de marché national et engage, ipso facto, la responsabilité du fabricant ou de son distributeur exclusif dès la première mise en marché du produit dans la Communauté et indépendamment du territoire national où elle se réalise.
TITRE VII
Limportateur parallèle dun produit similaire à un produit déjà homologué qui réalise sa mise en marché sous le nom commercial du fabricant, doit létiqueter en Français, tel que le précise lArrêté du 20/06/1989 qui, et pour tenir compte de la création le 01/01/1993 du marché unique sans frontière, est modifié comme suit:
- suppression de la dérogation prévue à
lArticle 4 devenue inutile
- suppression de lArticle 5
TITRE VIII
Pour exercer leur profession, les importateurs parallèles et les fabricants/distributeurs sont tenus de solliciter et dobtenir du Ministère de lAgriculture lagrément déjà en vigueur pour les distributeurs et applicateurs de produits phytosanitaires.
TITRE IX
En cas de mauvais foi avérée et de tromperie caractérisée par notamment lutilisation fallacieuse du TITRE Vc, limportateur ou le fabricant/distributeur nest plus en droit dexercer par retrait immédiat de son agrément.
En outre sa responsabilité pénale reste pleinement engagée.