Considérant que la France est l’un des principaux Etats membres fondateurs de la Communauté Economique Européenne.

Considérant que le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres est l’une des bases fondamentales sur laquelle la Communauté Economique Européenne s’est fondée dès la signature du Traité de Rome en 1957.

 

Considérant que ce principe et son obligation de bonne exécution ont été renforcés par l’Acte Unique Européen en 1986 et le Traité de Maastricht en 1992.

 

Considérant que les produits phytosanitaires font partie des marchandises auxquelles doit être appliqué le principe de libre circulation; qu’ils sont, au même titre que les produits pharmaceutiques et vétérinaires, compte tenu que leur utilisation comme celle de ces demiers conceme directement la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, soumis àune homologation ou agrément avant leur mise en marché; que le principe de leur homologation n’est pas harmonisé, pas plus qu’il ne l’est pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires et qu’ainsi chaque Etat membre reste souverain quant à son application, mais qu’il ne peut pour autant le rendre susceptible d’entraver celui de la libre circulation des marchandises.

 

Considérant que dans les cas d’absence d’harmonisation de réglementation entre les Etats membres, la Communauté Economique Européenne a prévu des Directives, Règlements ou Décisions, principalement élaborés à telle fin que le principe de libre circulation puisse justement également s’appliquer aux secteurs d’activités économiques non harmonisés.

 

Considérant que ces mesures communautaires ont été prises pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et phytosanitaires et que la France les applique pour les premiers.

 

Considérant qu’elle ne les applique pas pour les produits phytosanitaires au risque d’être destinataire d’Avis Motivés de la Commission des Communautés Economiques tel celui du 05/08/1986 concernant l’importation parallèle de ces produits; qu’elle donne de ce fait àl’homologation le caractère d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’Article 30 du Traité de Rome, et que la mise en place et le maintient d’une telle mesure est une infraction au droit Communautaire.

 

Considérant que cette infraction est le fait de:

Considérant qu’une telle position de la France, loin de servir ses intérêts, sert exclusivement ceux des 8 multinationales étrangères qui fabriquent 90 % des produits phytosanitaires consommés sur son territoire, que celles-ci se servent de cette position inacceptable et irraisonnée pour cloisonner le marché français et enrichir leurs canaux de distribution sélective; qu’elles intentent systématiquement, certaines de leur droit franco-français, des procédures devant les juridictions civiles, voir pénales, par l’intermédiaire de plaintes à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation ét de la Répression des Fraudes.

 

Considérant que le marché unique européen défini par l’Acte Unique et le Traité de Maastricht impose l’abandon de la notion de marché national et qu’ainsi la responsabilité de première mise sur le marché incombe au fabricant ou à l’importateur de la Communauté quelque soit l’Etat membre qui la reçoit; qu’en fait le terme de "marché" ne doit plus être interprété comme faisant référence au marché national, puisque celui-ci, en droit communautaire, a été dissous dans le marché unique.

 

Considérant que la France se veut toujours réglementée en matière de produits phytosanitaires par la Loi du 02/11/1943 et que si elle invoque parfois la Directive 91/414/CEE transposée en droit français par le décret 94/359 du 05/05/1994, ce n’est que pour ses articles qui concernent l’absolue nécessité de l’homologation et donc de la Loi de 1943, à l’exclusion de tous les autres qui lui font obligation de la modifier en vertu des principes et du droit communautaire.

 

Considérant que par le maintient d’une telle position la France est créatrice et abuse contre ses propres intérêts d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, puisque strictement opposée au principe de la libre circulation, qui ne saurait être justifiée conformément à l’Article 36 du Traité de Rome, par la nécessité de protéger la santé publique ou l’environnement.

 

Considérant l’Article 90 I du Traité de Rome dont il est rappelé qu’il interdit aux Etats membres de la Communauté d’édicter des mesures contraires aux règles du Traité.

 

Considérant que pour d’autres secteurs d’activités économiques que celui des phytosanitaires, les juridictions de plus en plus nombreuses font primer le droit communautaire sur le droit national; que le Conseil d’Etat lui-même ne retient plus une loi qui viendrait faire écran entre le règlement inteme et la norme communautaire, qu’il écarte la loi pour garantir la suprématie de la norme supérieure et qu’il indique expressément que la loi elle même est incompatible avec le droit communautaire.

 

Il est souhaitable et urgent de proposer au législateur le projet de réglementation suivant

 

 

TITRE I

 

La loi du 02/11/1943 et la Directive 91/414/CEE quant aux articles qui la renforcent doivent s’appliquer et s’imposer pour tout produit phytosanitaire présentant une différence majeure de composition par rapport à un produit homologué.

Par différence majeure on entend:

TITRE Il

 

Le TITRE I s’applique également à tous demandeurs nouveaux fabricants d’un produit dit "générique" après que l’inventeur en a perdu ses droits de brevet.

 

TITRE III

 

Toute demande de retrait d’homologation d’un produit au profit d’un autre produit similaire et formulé par le même fabricant doit être motivée de telle sorte que ce retrait n’ait pas pour conséquence d’isoler le marché français des autres marchés européens auxquels la même demande n’a pas été faite.

Si la différence est telle que la notion de similarité ne peut plus s’appliquer, le Comité d’homologation a l’obligation d’informer les Comités des autres Etats membres et la Commission de la demande qui lui est faite, de telle sorte que l’ensemble de la Communauté puisse bénéficier des nouvelles caractéristiques de toxicité ou d’efficacité du nouveau produit, et qu’ainsi, il ne soit pas donné à l’éventuelle nouvelle homologation le pouvoir d’interdire la libre circulation du produit.

 

TITRE IV

 

La spécificité de la formulation d’un produit au marché français ou son interdiction en France parce que spécifique à un autre Etat membre pour les raisons de différences climatologiques et environnementales entre les Etats, ne peut se justifier que si ces raisons sont spécifiquement et techniquement démontrées. En effet, s’il est incontestable qu’il existe des climats différents entre les Etats membres, il est tout aussi incontestable qu’il en est de même entre le nord et le sud de la France.

En conséquence et afin que l’acceptation de ce paramètre qui peut entraîner la spécificité de la formulation d’un produit à un territoire ne soit pas utilisé indûment pour cloisonner les marchés et àmoins qu’il soit considéré qu’une même homologation ne puisse garantir les utilisations d’un produit sur l’ensemble du territoire français, mais spécifiquement seulement sur une ou plusieurs régions, hypothèse d’ailleurs inexistante à ce jour, il est nécessaire que le Comité d’homologation exige du demandeur toutes les justifications techniques à la spécificité territoriale et les vérifie en liaison avec les autres Etats membres et la Commission.

 

TITRE V

 

a - Les importations parallèles doivent pouvoir se réaliser parfaitement légalement en France en vertu d’un droit français et non pas seulement en vertu du droit communautaire qui, bien que primant sur le droit national, est toujours fort difficile à faire valoir devant les juridictions civiles ou pénales.

L’arrêté interministériel du 01/12/1987, en attribuant le bénéfice de l’homologation au demandeur responsable de la mise sur le marché, et non plus au seul détenteur de la marque, est la toute première étape au bénéfice des importateurs, mais perd de sa raison d’être du moment que l’Administration exige toujours une rigoureuse identité entre le produit importé et le produit homologué.

Cette exigence d’un produit "rigoureusement identique" est impossible à satisfaire, tant pour l’importateur que, d’ailleurs, pour le fabricant.

Pour l’importateur elle s’assimile à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative.

En conséquence, c’est l’exigence de similarité qui doit être retenue et qui pose le principe de tolérance à des variations mineures sans aucune incidence sur la toxicité, l’efficacité et les effets physico-chimiques du produit, lesquelles variations peuvent être dues à de simples inexactitudes industrielles ou à la volonté délibérée du fabricant de différencier artificiellement les marchés afin de cloisonnement commercial en usant de la notion inapplicable d’identité parfaite qui conduit àl’impossibilité des importations parallèles.

 

b - La différenciation des produits par un simple changement dans la concentration de la matière active est également de nature à interdire leur importation en France sans aucune justification technique puisque, toute proportion gardée, la formulation est identique au produit sur-dosé ou sous-dosé et dûment homologué.

Il en est de même quant aux différents noms commerciaux qui sont attribués par un fabricant au même produit et dont il a été demandé homologation en France et dans un autre Etat membre.

Il doit être permis à l’importateur parallèle de soumettre ces produits à l’examen du comité d’homologation qui, disposant de tous les dossiers techniques et scientifiques et étant en liaison permanente avec les Comités d’homologation des autres Etats membres, est en mesure de lui répondre dans un délai raisonnable n’excédant pas 90 jours.

c - Afin de permettre à l’importateur parallèle de ne plus utiliser le nom commercial du fabricant et ainsi offrir une autre possibilité de résoudre le problème posé par l’attribution de différents noms commerciaux à un même produit, le Comité d’homologation accepte le principe des homologations bis ou parallèles.

Il est nécessaire que le dossier de demande d’homologation bis soit spécifique à l’objet de la demande qui n’est pas de présenter aux services techniques un nouveau produit mais uniquement une nouvelle dénomination commerciale sollicitée pour un produit déjà homologué et issu d’une importation parallèle.

A cet effet, le dossier d’homologation est donc très simplifié par rapport à celui correspondant àune nouvelle matière active ou formulation.

Au même titre que celle du fabricant quant à son produit de marque, la responsabilité de l’importateur est engagée quant à l’origine du produit dont il est demandeur à l’homologation.

En ce sens, doivent être portées à la connaissance du Comité d’homologation les informations suivantes:

TITRE VI

 

Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la responsabilité pénale de l’importateur d’un produit similaire à un produit homologué après son introduction et mise en marché en France et en provenance d’un autre Etat membre, n’est pas engagée.

En effet, la création du Marché Unique a dissous la notiofl de marché national et engage, ipso facto, la responsabilité du fabricant ou de son distributeur exclusif dès la première mise en marché du produit dans la Communauté et indépendamment du territoire national où elle se réalise.

 

TITRE VII

 

L’importateur parallèle d’un produit similaire à un produit déjà homologué qui réalise sa mise en marché sous le nom commercial du fabricant, doit l’étiqueter en Français, tel que le précise l’Arrêté du 20/06/1989 qui, et pour tenir compte de la création le 01/01/1993 du marché unique sans frontière, est modifié comme suit:

TITRE VIII

 

Pour exercer leur profession, les importateurs parallèles et les fabricants/distributeurs sont tenus de solliciter et d’obtenir du Ministère de l’Agriculture l’agrément déjà en vigueur pour les distributeurs et applicateurs de produits phytosanitaires.

 

TITRE IX

 

En cas de mauvais foi avérée et de tromperie caractérisée par notamment l’utilisation fallacieuse du TITRE Vc, l’importateur ou le fabricant/distributeur n’est plus en droit d’exercer par retrait immédiat de son agrément.

En outre sa responsabilité pénale reste pleinement engagée.